Code forestier

Article L363-17

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Créé le 2 juin 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code.
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au samedi 30 juin 2012

Déplacé le samedi 20 décembre 2003

En résumé. La modification supprime une disposition relative au délai de dépôt des procès-verbaux pour l'affirmation, tout en conservant les règles concernant le délai de dépôt en cas de saisie.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 19 décembre 2003

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que les agents de l'Office national des forêts peuvent constater des infractions dans les bois 'ne relevant pas du régime forestier' au lieu de 'non soumis au régime forestier', une nuance juridique importante.

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 10 juillet 2001