Code forestier

Article L331-8

Créé le 7 février 1979

Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics.
Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et les personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001