Abrogé11 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
Créé le 7 février 1979
Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics.
Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et les personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.
Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et les personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.