Code forestier

Article L153-4

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.