Code forestier

Article L152-4

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012