Code forestier

Article L152-3

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012