Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012
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Code forestier
Article L146-2
Abrogé1 juillet 2012
Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à…
article L. 141-1…
peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'…
article L. 138-16…
de tous droits d'usage au bois.…
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001
Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'
article L. 141-1
peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'
article L. 138-16
de tous droits d'usage au bois.