Code forestier

Article L146-2

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à

article L. 141-1

peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'

article L. 138-16

de tous droits d'usage au bois.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'

article L. 141-1

peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'

article L. 138-16

de tous droits d'usage au bois.