Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012
Code forestier
Article L135-8
Abrogé1 juillet 2012
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2012
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer ⏺ dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000F.
En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.