Code forestier

Article L135-10

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu' à ce qu'ils aient porté plainte.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de cinq jours.