Code forestier (nouveau)

Article R372-2

Article R372-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Guyane de l'article R.312-1 du Code forestier

Résumé En Guyane, les forêts de plus de 200 hectares doivent suivre un plan de gestion, avec des critères fixés par le préfet et des experts.

Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.

" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’appellation d’une commission

Résumé des changements Le texte modifie le nom de la commission consultative, passant « commission régionale de la forêt et du bois » à « commission régionale de la forêt et des produits forestiers ».

Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.

" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-1. ― Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.

" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. "