Code forestier (nouveau)

Article D341-7-2

Article D341-7-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées des délais de défrichement

Résumé Les travaux de défrichement doivent être engagés dans un an, et réalisés en cinq ans, avec une possible extension de trois ans si non réalisés.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.

En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.

Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée.


Historique des versions

Version 1

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.

En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.

Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée.