Code forestier (nouveau)

Article R321-55

Article R321-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de la candidature au poste de conseiller dans les collèges départementaux

Résumé Pour être conseiller, il faut fournir une déclaration avec ses informations, prouver qu'on gère bien ses forêts et que l'on est éligible, et donner des documents supplémentaires si le préfet le demande.

Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa profession et son adresse ;

4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.

Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.

Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du poste visé par la candidature

Résumé des changements L’article modifie le type de mandat visé : il passe d’un mandat d’administrateur à un mandat de conseiller.

Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa profession et son adresse ;

4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.

Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.

Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa profession et son adresse ;

4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.

Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.

Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.