Code forestier (nouveau)

Article R321-46

Article R321-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste électorale du collège départemental des propriétaires forestiers

Résumé Le centre régional fait la liste des propriétaires de forêts et l'envoie au préfet.

La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie, pour chaque département, par le centre régional de la propriété forestière, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le centre adresse copie de cette liste au préfet de région.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du processus d'établissement des listes électorales

Résumé des changements Le mode d’établissement des listes électorales a été simplifié : il passe d’une commission régionale composée plusieurs membres et soumise à un arrêté préfectoral aux seules procédures du centre régional de la propriété forestière qui se base sur les fichiers cadastraux.

La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie, pour chaque département, par le centre régional de la propriété forestière, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le centre adresse copie de cette liste au préfet de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Un conseiller du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;

5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.