Code forestier (nouveau)

Article D223-13

Article D223-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des dépenses par la direction générale des finances publiques

Résumé Les comptables du ministère des Finances peuvent payer certaines factures de l'Office National des Forêts, mais seulement si le ministre du Budget et le directeur général de l'Office sont d'accord.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause relative aux modalités d’acquittement des charges

Résumé des changements La disposition précisant que les charges de l’Office national des forêts sont acquittées selon un décret spécifique a été supprimée.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les charges de l'Office national des forêts sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.