Code forestier (nouveau)

Article D222-1

Article D222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'Office national des forêts

Résumé L'article D222-1 explique qui fait partie du conseil d'administration de l'Office national des forêts, avec des représentants de divers groupes et tous doivent être citoyens européens.

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :

1° Un représentant du Premier ministre ;

2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;

3° Trois représentants du ministre chargé des forêts :

a) Le secrétaire général ou son représentant ;

b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

- le directeur général ou son représentant ;

- le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

4° Deux représentants du ministre chargé du budget :

a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement :

a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ;

10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;

13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;

14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;

15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la représentation ministérielle

Résumé des changements La septième place est passée d’un directeur du développement des territoires à un représentant désigné par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, modifiant ainsi la nature de la représentation ministérielle.

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :

1° Un représentant du Premier ministre ;

2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;

3° Trois représentants du ministre chargé des forêts :

a) Le secrétaire général ou son représentant ;

b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

- le directeur général ou son représentant ;

- le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

4° Deux représentants du ministre chargé du budget :

a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement :

a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ;

10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;

13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;

14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;

15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension sectorielle et spécialisation accrue du conseil

Résumé des changements Le conseil d’administration passe de vingt‑huit à trente membres grâce à la création de deux nouvelles fonctions spécialisées (un directeur général pour les outre‑mer et un directeur pour la modernisation territoriale), au remplacement d’un représentant économique par un directeur industriel plus précis, au doublage du nombre d’hommes représentant le budget ainsi qu’à une élargissement du panel environnemental ; ces changements renforcent la représentation sectorielle tout en augmentant le nombre total.

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 2016

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :

1° Un représentant du Premier ministre ;

2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;

3° Trois représentants du ministre chargé des forêts :

a) Le secrétaire général ou son représentant ;

b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

- le directeur général ou son représentant ;

- le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

4° Deux représentants du ministre chargé du budget :

a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement :

a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

7° Le directeur du développement des territoires au Commissariat général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ;

10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;

13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;

14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;

15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :

1° Un représentant du Premier ministre ;

2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;

3° Trois représentants du ministre chargé des forêts ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé du budget ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

7° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

9° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;

13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;

14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;

15° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.