Code forestier (nouveau)

Article D222-2

Article D222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée des mandats des membres du conseil d'administration de l'Office national des forêts

Résumé Les membres du conseil d'administration de l'Office national des forêts sont nommés pour cinq ans et peuvent être remplacés si nécessaire.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour cinq ans par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre est nommé pour cinq ans par arrêté.

Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement

S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de mandat et changement de procédure

Résumé des changements La loi prolonge le mandat des membres du conseil d’administration à cinq ans au lieu de trois, passe l’appointement par décret à un arrêté ministériel et supprime la désignation explicite des représentants des ministres.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour cinq ans par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre est nommé pour cinq ans par arrêté.

Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement

S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre et les représentants des ministres sont nommés pour trois ans par arrêté.

Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement

S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.