Code forestier (nouveau)

Article R213-74

Article R213-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extraction de matériaux pour travaux publics

Résumé Les matériaux extraits ne doivent servir qu’aux travaux autorisés.

L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.


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Version 1

L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.