Article D175-1
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Détermination des biens agroforestiers à Mayotte
Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :
1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;
2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.
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