Code forestier (nouveau)

Article R153-25

Article R153-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d'échantillons pour contrôle des matériels forestiers de reproduction

Résumé Les agents prennent des échantillons pour vérifier d'où viennent les matériaux forestiers à chaque étape.

Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.


Historique des versions

Version 1

Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.