Code forestier (nouveau)

Article R141-38-4

Article R141-38-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite des opérations archéologiques après classement en forêt de protection

Résumé Les fouilles archéologiques déjà commencées peuvent continuer même si la forêt devient protégée, mais le responsable doit informer le préfet et suivre ses instructions pour protéger la forêt.

Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1.

Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une garantie de proportionnalité des mesures

Résumé des changements La version actuelle retire la clause garantissant que les prescriptions restent proportionnées afin de ne pas compromettre l’opération archéologique.

Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1.

Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018

Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1.

Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3. Ces prescriptions sont proportionnées afin de ne pas compromettre l'opération.