Code forestier (nouveau)

Article R141-35

Article R141-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et démarches pour l'implantation de captages d'eau dans les forêts de protection

Résumé Pour installer un captage d'eau dans une forêt protégée, il faut demander au préfet avec des plans détaillés et une étude d'impact, si l'eau en dehors de la forêt est insuffisante.

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :

1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;

2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;

3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;

4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30

; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;

6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;

7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;

8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une option de dispense pour l’étude d’impact

Résumé des changements La nouvelle version autorise la dispense de l’étude d’impact environnemental si le préfet décide, alors qu’elle était obligatoire auparavant.

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :

1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;

2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;

3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;

4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;

6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;

7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;

8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :

1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;

2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;

3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;

4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ;

5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;

6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;

8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.