Code forestier (nouveau)

Article D122-2

Article D122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Directives régionales d'aménagement pour la gestion durable des forêts

Résumé La directive régionale d'aménagement aide à gérer durablement les forêts en fixant des objectifs et en identifiant les zones de chasse.

La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.

Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.

La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références programmatiques et suppression d’un observatoire

Résumé des changements La directive passe d’une référence aux "orientations régionales forestières" à une référence explicite au "programme régional de la forêt et du bois", ajoute un contrôle des programmes d’actions (L 113‑2) pour les unités cynégétiques, supprime la disposition relative à un observatoire du renouvellement des peuplements.

La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.

Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.

La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction des orientations régionales forestières et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.

Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.