Code forestier (nouveau)

Article L362-1

Article L362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les coupes abusives de bois

Résumé Couper abusivement des arbres entraîne une amende et d'autres sanctions.

Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du barème d’amende avec prise en compte de la valeur du bois

Résumé des changements La nouvelle version introduit une amende proportionnelle à la valeur du bois coupé (jusqu’à quatre‑et‑demi fois cette valeur), tout en conservant les plafonds fixes de 20 000 € pour les deux premiers hectares et 60 000 € pour les hectares supplémentaires.

Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.