Code forestier (nouveau)

Article L341-10

Article L341-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en cas de non-exécution des obligations de défrichement

Résumé Ne pas respecter les règles de défrichement peut entraîner des sanctions pour le propriétaire.

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application : il s’applique désormais à toute non‑exécution des obligations prévues aux articles concernés, plutôt qu’à l’absence de plantation ou de semis pour les terrains boisés.

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du mécanisme d'indemnisation et d'exécution

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la disposition qui obligeait l'administration à financer les travaux de rétablissement et à rendre exécutoire la décision contre le propriétaire.

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.