Code forestier (nouveau)

Article L312-7

Article L312-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L312-7

Résumé Lors de la transmission gratuite de bois et forêts avec un plan de gestion obligatoire, l'engagement du code général des impôts est remplacé par l'obligation d'appliquer pendant trente ans soit le plan existant, soit un nouveau plan agréé dans les trois ans si aucun n'existe, avec un régime d'exploitation normal en attendant l'agrément du plan.

En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans :

1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d'appliquer les plans successifs ;

2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé.


Historique des versions

Version 1

En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans :

1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d'appliquer les plans successifs ;

2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé.