Code forestier (nouveau)

Article L221-6

Article L221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts peut être mandaté pour des missions de gestion des forêts et des espaces naturels, et ces missions doivent suivre certaines règles si elles concernent des forêts privées.

L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :

1° La valorisation de la biomasse forestière ;

2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

3° La prévention et la gestion des risques naturels ;

4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention sur les risques naturels

Résumé des changements L’article a ajouté « et la gestion » à l’item 3, élargissant ainsi le champ d’intervention de l’Office national des forêts sur les risques naturels.

L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :

1° La valorisation de la biomasse forestière ;

2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

3° La prévention et la gestion des risques naturels ;

4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :

1° La valorisation de la biomasse forestière ;

2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

3° La prévention des risques naturels ;

4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.