Code forestier (nouveau)

Article L221-3

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat pluriannuel entre l'État et l'ONF

Résumé. Un contrat entre l'État et l'Office national des forêts définit leurs engagements communs pour la gestion des forêts.

Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :

1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;

2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;

3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;

4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ;

5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 25

En résumé. Ajout d’une nouvelle obligation : l’Office national des forêts doit désormais apporter son expertise à l’État, aux collectivités et aux agences de l’eau pour évaluer et gérer les risques naturels prévisibles, notamment en montagne.

Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des

1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de

2° Les obligations de service public procédant de la mise

3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par

4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ;

5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 74

En résumé. Un nouveau point a été ajouté précisant les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts participe à la mise en œuvre des politiques publiques sur les bois soumis au régime forestier lorsqu’il n’est pas déjà concerné par ses missions définies.

Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des

1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de

2° Les obligations de service public procédant de la mise

3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;

4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.