Code forestier (nouveau)

Article L143-2

Article L143-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préalable pour la coupe des végétaux sur les dunes côtières

Résumé Pour couper des plantes sur des dunes, il faut demander la permission à l'administration et parfois faire des travaux de restauration ou céder d'autres dunes.

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3.

Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.

Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.

L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.

La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’autorisation et régulation administrative

Résumé des changements L’article introduit un dispositif permettant d’autoriser les coupes via un document de gestion programmé, précise que les travaux restaurateurs doivent couvrir au moins la même superficie que les coupes dans des dunes comparables en termes d’environnement et d’intérêt public, sépare la possibilité de céder ces obligations à l’État ou aux collectivités dans une clause distincte et passe le cadre réglementaire du décret en Conseil d’État à une réglementation générale tout en conservant le plafond temporel fixé à cinq ans.

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des ou de l'article L. 122-3. Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.

Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.

L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.

La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des prescriptions suivantes :

1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.

L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.

La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.