Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.