Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 13 juillet 2001
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur des services fiscaux. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.