Code forestier de Mayotte

Article R224-6

Créé le 20 octobre 1998

Le contrat, par lequel la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire, entre le directeur de l'agriculture et de la forêt et le propriétaire. Si le bien est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012

Le contrat, par lequel la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire, entre le directeur de l'agriculture et de la forêt et le propriétaire. Si le bien est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.

Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.