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Code forestier de Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 13 juillet 2001

Les gardes des biens forestiers et agroforestiers des particuliers sont admis à prêter serment après visa de leur commission par le représentant de l'Etat.
Les commissions sont inscrites à la représentation de l'Etat sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des biens.

Créé le 20 octobre 1998

Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-10, R. 138-12, R. 138-13, R. 138-17 et R. 138-18 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

Créé le 20 octobre 1998

Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des biens forestiers et agroforestiers particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces biens ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.
L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la mairie où les parties peuvent en réclamer des expéditions.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Dispositions générales
Article R224-1
Article R224-2
Article R224-3