Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 20 octobre 1998
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 20 octobre 1998
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012
Les contrevenants aux dispositions de l'
article L. 151-4
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.