Code forestier de Mayotte

Article L152-7

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Le juge chargé du tribunal de première instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal de première instance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012