Code électoral

Article L372

Article L372

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et conditions de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection à l'Assemblée de Corse

Résumé Pour se présenter à l'Assemblée de Corse, il faut déposer sa candidature comme pour les régionales et faire signer chaque candidat à la main.

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.


Historique des versions

Version 4

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Exigence supplémentaire de signature manuscrite

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant une mention manuscrite obligatoire pour les candidatures à l’Assemblée de Corse.

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

Version 3

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Ajout d’une condition supplémentaire

Résumé des changements Un nouveau critère (article L 347) a été ajouté aux conditions requises pour l’enregistrement des candidatures.

En vigueur à partir du mercredi 7 juin 2000

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

Version 2

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Suppression de la référence à l’article L 349

Résumé des changements La condition d’enregistrement des candidatures ne dépend plus de l’article L 349.

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 1999

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 367 et L. 370.

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370.

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.