Code électoral

Article L380

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse

Résumé. Quand un siège à l'Assemblée de Corse devient vide, le prochain candidat sur la liste prend sa place, mais il doit choisir entre ses mandats s'il y a un conflit.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. La loi élargit la règle qui déclenche un renouvellement complet de l’Assemblée en cas de décès : désormais il suffit qu’un tiers ou plus des sièges soient vacants, pas seulement exactement un tiers.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 30

En résumé. Le texte ajoute une clause précisant que le mandat du remplaçant peut ne pas expirer au prochain renouvellement s’il est couvert par un cas particulier prévu à l’article L 4422‑18.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. L’article a été entièrement réécrit pour détailler la procédure de remplacement d’un conseiller de l’Assemblée de Corse (conditions d’éligibilité, gestion des incompatibilités, notification et durée du mandat), alors qu’il ne mentionnait auparavant que le remplacement lexical des termes relatifs à la région.

En vigueur du mercredi 20 janvier 1999 au vendredi 11 avril 2003

En résumé. Le texte actuel ne contient plus la règle qui prévoit le renouvellement complet de l’Assemblée de Corse lorsqu’un tiers des sièges devient vacant suite à un décès ; seules restent les substitutions lexicales.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999