Code électoral

Article L334-9

Article L334-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités du mandat de conseiller général à Mayotte

Résumé Un conseiller général à Mayotte ne peut pas être simultanément dans certains postes publics (gouvernement, militaire, juge, santé, police, etc.) et ne peut pas être embauché par la collectivité pendant son mandat s'il n'était pas déjà agent avant l'élection.
Mots-clés : Droit administratif Mandat public Incompatibilité de fonctions Mayotte

Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;

8° Vice-recteur.

9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte.

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le jeudi 22 février 2007

Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;

8° Vice-recteur.

9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte.

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.