Code électoral

Article L334-12

Article L334-12

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Assimilation du mandat de conseiller général de Mayotte

Résumé Le conseiller général de Mayotte est traité comme un conseiller général d'un département pour les règles d'incompatibilité et la loi européenne.
Mots-clés : Élections Mandats Mayotte Départements

Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le jeudi 22 février 2007

Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.