Code électoral

Article L330

Article L330

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les règles pour élire les députés à l'étranger sont différentes de celles en France, avec des listes électorales et des autorités spécifiques.

Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.

Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :

1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;

2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – ajout du terme "circonscription consulaire"

Résumé des changements Le texte ajoute le qualificatif "concours" à la mention "circonscription", précisant ainsi qu’il s’agit d’une circonscription consulaire.

Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.

Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :

1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;

2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.

Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :

1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et " circonscription " au lieu de : " commune " ;

2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.