Code électoral

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Article L273-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des conseillers communautaires dans les petites communes

Résumé Les conseils communautaires des petites communes sont les mêmes que les conseillers municipaux et sont réélus avec le maire.

Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article L273-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d'un conseiller communautaire en cas de cessation de mandat

Résumé Si un conseiller communautaire démissionne, il est remplacé par le prochain membre du conseil municipal qui n'est pas conseiller communautaire.

I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.