Code électoral

Article L273-8

Article L273-8

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Répartition des sièges de conseiller communautaire

Résumé Les sièges sont attribués aux listes selon les votes et ensuite aux candidats dans l’ordre ; si un candidat n’est pas élu conseiller municipal il est remplacé par le premier conseiller municipal du même sexe sur la liste.
Mots-clés : Élections Conseillers communautaires

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.


Historique des versions

Version 2

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.