Code électoral

Article L52-18-2

Article L52-18-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge sécuritaire du candidat

Résumé L'État prend à sa charge les frais de surveillance ou d'alarme pour protéger un candidat menacé lorsqu'ils ne sont pas couverts par le service public.
Mots-clés : Sécurité Élections

Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

2° La protection de l'intégrité physique du candidat.


Historique des versions

Version 1

Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

2° La protection de l'intégrité physique du candidat.