Article précédent

Article suivant

Code du vin

Article 215

Créé le 24 décembre 1936

Les personnes qui veulent vendre des moûts concentrés par quantités supérieures à 25 kilogrammes doivent en faire, préalablement, la déclaration à l'administration des contributions indirectes. Elles inscrivent leurs réceptions de moûts concentrés sur un carnet conforme au modèle établi par l'Administration ; elle mentionne, sur le même carnet, les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service et des agents chargés de la répression des fraudes, qui procèdent aux vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003