Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 24 décembre 1936
Les personnes qui veulent vendre des moûts concentrés par quantités supérieures à 25 kilogrammes doivent en faire, préalablement, la déclaration à l'administration des contributions indirectes. Elles inscrivent leurs réceptions de moûts concentrés sur un carnet conforme au modèle établi par l'Administration ; elle mentionne, sur le même carnet, les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service et des agents chargés de la répression des fraudes, qui procèdent aux vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
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