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Code du vin

Article 207

Créé le 24 décembre 1936

L'addition de moûts concentrés est faite sous le contrôle et la surveillance de l'administration des contributions indirectes.
Toutefois, si les employés n'interviennent pas au jour et à l'heure indiquée par les déclarants, il est valablement procédé à l'opération en leur absence.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003