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Code du vin

Article 144

Créé le 24 décembre 1936

Lorsqu'il est donné communication des livres et registres de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article 2010 du code général des impôts, il est dû un droit de recherche fixé à 23 francs (0,23 F) par compte communiqué.
Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale soit à la recette buraliste des contributions indirectes.

Effets de cet article

cite

 CGI 2010

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003