Section précédente

Section suivante

Code du vin

Publicité des déclarations

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 24 décembre 1936

Lorsqu'il est donné communication des livres et registres de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article 2010 du code général des impôts, il est dû un droit de recherche fixé à 23 francs (0,23 F) par compte communiqué.
Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale soit à la recette buraliste des contributions indirectes.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003

Publicité des déclarations
Article 144