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Code du vin

Article 145

Créé le 24 décembre 1936

Les contraventions aux dispositions de l'article 143 sont punies d'une amende en principal de 500 à 5 000 francs du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
Est punie des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003