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Code du vin

Pénalités

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 24 décembre 1936

Les contraventions aux dispositions de l'article 143 sont punies d'une amende en principal de 500 à 5 000 francs du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
Est punie des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

Créé le 24 décembre 1936

Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
Toute infraction à l'article 126 et au troisième alinéa de l'article 127 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents de la répression des fraudes.
Elle sera punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F du quadruple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003

Pénalités
Article 145
Article 146