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Code du vin

a) Récoltants

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 24 décembre 1936

Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à la recette buraliste des contributions indirectes dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu où le sucrage sera effectué.
Cette déclaration doit être libellée, conformément au modèle donné par l'administration des contributions indirectes ; elle doit indiquer notamment :
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant ;
2° Les quantités de vendanges ou de moûts pour lesquelles le sucrage est déclaré, la nature des cépages dont ils proviennent, et dans le cas où les vendanges proviennent d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ceux-ci ont été plantés ;
3° La superficie des terrains plantés en vigne exploités par le déclarant et la commune sur le territoire de laquelle se trouve chaque parcelle ;
4° Le poids du sucre à mettre en oeuvre ;
5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations de sucrage.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003

a) Récoltants
Article 129