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Code du vin

Article 133

Créé le 24 décembre 1936

Les agents des contributions indirectes ont le droit, pendant le délai d'un mois, de procéder à la reconnaissance de tous les vins déclarés, sucrés ou non et des vins de sucre ainsi que des marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003