Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 24 décembre 1936
Les agents des contributions indirectes ont le droit, pendant le délai d'un mois, de procéder à la reconnaissance de tous les vins déclarés, sucrés ou non et des vins de sucre ainsi que des marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.